31.38. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:1° respecter tout élément contenu dans son attestation;
2° fournir à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° de l’article 31.35;
3° respecter les obligations mentionnées aux paragraphes 3° à 5°, 7° et 8° de l’article 31.23.